Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R124-21

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 3 : Du régime disciplinaire
  6. Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000043581366
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-21 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.