Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R124-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 2 : Des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 3 : Du régime disciplinaire
  6. Sous-section 2 : Des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045509902
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-23 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

4. 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

5. 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;

6. 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

7. 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.

8. Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-35 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045509902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.