Référencearticle R124-23 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
2. 1° L'avertissement ;
3. 2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
4. 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
5. 4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
6. 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
7. 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
8. Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-35 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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