Référencearticle R124-24 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
2. 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
3. a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
4. b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ;
5. 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-36 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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