Référencearticle R124-26 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-40 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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