Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R124-31

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 3 : Du régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000043581390
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-31 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-52 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.