Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R124-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 3 : Du régime disciplinaire
  6. Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045509872
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-33 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-7-55 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045509872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.