RattachementSection 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre II : DES PEINES
Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045509851
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-38 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
2. Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 211-11 du code pénitentiaire, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
3. Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
4. Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 211-12 du code pénitentiaire.
5. (…)
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R76 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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