Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R241-21

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 1 : Définition et missions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
  3. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
  4. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
  5. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
  6. Sous-section 1 : Définition et missions
IdentifiantLEGIARTI000043581470
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R241-21 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.

2. Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.