RattachementSous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000043581490
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R241-36 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
2. (…)
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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