RattachementSection 2 : Des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
Partie réglementaire
Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 2 : Des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000043581462
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R241-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article R. 241-7, à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
2. Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
3. 1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
4. 2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
5. 3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
6. 4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
7. 5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-214 du 2 mars 2010 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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