RattachementSection 2 : Du dossier unique de personnalité
Partie réglementaire
Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
Section 2 : Du dossier unique de personnalité
IdentifiantLEGIARTI000043581524
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R322-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé :
2. 1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
3. 2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
4. 3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2014-472 du 9 mai 2014 (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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