Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000043581538
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R331-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
2. 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3. 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
4. 3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
5. 4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D594-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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