RattachementChapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE
Partie réglementaire
Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE
IdentifiantLEGIARTI000043581576
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R413-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lors de la retenue ou de la garde à vue d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus aux articles L. 413-8 et L. 413-9 du présent code ainsi qu'à l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
2. 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3. 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
4. 3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
5. 4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D594-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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