RattachementChapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE
Partie réglementaire
Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE
IdentifiantLEGIARTI000043581578
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R413-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue.
2. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent.
3. Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D15-6-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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