RattachementChapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES
Partie réglementaire
Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES
IdentifiantLEGIARTI000043581738
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R633-1 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R50-38 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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