1. Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-232-2, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit, notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-232
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 5 : Organismes de financement
- Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000037637707
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 23 novembre 2018, ce texte figurait à l'article D214-216-1 (décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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