1. La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-239
Rédaction ancienne, en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
IdentifiantLEGIARTI000022841807
Texte parentLEGITEXT000006072026
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