Code monétaire et financier · Article

Article D214-239

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 septembre 2010 au 31 juillet 2013. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
IdentifiantLEGIARTI000022841807
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-239 du Code monétaire et financier (version du 23 septembre 2010)Légifrance →

1. La convention établie en application de l'article L. 214-150 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de la SICAF sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150. Les obligations de ce prestataire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022841807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.