Article transféré, en vigueur du 18 janvier 2015 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030120723
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-123 du Code monétaire et financier (version du 18 janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.