Code monétaire et financier · Article

Article D221-123

Article transféré, en vigueur du 18 janvier 2015 au 1er juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
  5. Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
  6. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030120723
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D221-123 du Code monétaire et financier (version du 18 janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2024 (décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D221-116.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030120723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.