1. Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis à la présente section dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-31 du 15 janvier 2015 relatif au compte d'investissement forestier et d'assurance sauf s'ils sont, conformément à l'article L. 352-6 du code forestier, convertis à la demande de leur titulaire en compte d'investissement forestier et d'assurance.
Code monétaire et financier · Article
Article D221-126
Article transféré, en vigueur du 18 janvier 2015 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre II : Les produits d'épargne
- Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
- Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000030110833
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2024 (décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D221-117.
Aller plus loin
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