Code monétaire et financier · Article

Article D312-6

Article transféré, en vigueur du 23 juin 2017 au 13 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Droit au compte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts.
  5. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
  6. Sous-section 3 : Droit au compte
IdentifiantLEGIARTI000033688471
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D312-6 du Code monétaire et financier (version du 23 juin 2017)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juin 2017 (décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D312-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033688471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.