Article transféré, en vigueur du 23 juin 2017 au 13 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Droit au compte
Partie réglementaire
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts.
Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 3 : Droit au compte
IdentifiantLEGIARTI000033688471
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D312-6 du Code monétaire et financier (version du 23 juin 2017)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.