Code monétaire et financier · Article

Article D313-27

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 4 : Garantie des cautions.
  6. Sous-section 1 : Cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions.
IdentifiantLEGIARTI000035530909
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D313-27 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

2. 1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

3. a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

4. b) Entreprises d'assurance ;

5. c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

6. d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

7. e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

8. f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

9. g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

10. h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

11. i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

12. 2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

13. 3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°99-776 du 8 septembre 1999 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035530909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.