Code monétaire et financier · Article

Article D514-8-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
  5. Section 1 : Opérations.
  6. Sous-section 1 : Principes et modalités des prêts sur gage.
IdentifiantLEGIARTI000036737932
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D514-8-1 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

2. 1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

3. 2° Le type de crédit ;

4. 3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

5. 4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

6. 5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

7. 6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

8. 7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

9. 8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

10. 9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

11. 10° La sûreté que constitue le gage ;

12. 11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

13. 12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

14. 13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

15. 14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

16. 15° L'absence de droit de rétractation.

17. II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036737932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.