Article transféré, en vigueur du 25 août 2005 au 26 février 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre V : Les sociétés financières.
Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006641418
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D515-10 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
2. 1° La dénomination acte de cession de créances ;
3. 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4. 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
5. 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
6. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.