RattachementParagraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement.
Section 3 : Règles de bonne conduite.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux contreparties éligibles
IdentifiantLEGIARTI000035531050
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D533-14 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
2. Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
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