Code monétaire et financier · Article

Article D561-13

Article transféré, en vigueur du 28 août 2009 au 10 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
  4. Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
IdentifiantLEGIARTI000021020731
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D561-13 du Code monétaire et financier (version du 28 août 2009)Légifrance →

1. Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 janvier 2010 (décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D561-10-1.
Nota : Ancien chapitre Ier comprenant l'article D561-13 créé par décret n° 2009-1013 du 25 août 2009, article 2. Le titre VI du livre V comporte un autre chapitre Ier créé par décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, article 1er.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021020731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.