Code monétaire et financier · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : L'indexation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
  5. Section 1 : L'indexation
IdentifiantLEGIARTI000037739272
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L112-3 du Code monétaire et financier (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;

4. 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

5. 4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ;

6. 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

7. 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

8. 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

9. 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;

10. 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ;

11. 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ;

12. 11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 79 de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037739272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.