Code monétaire et financier · Article

Article L112-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
  5. Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
IdentifiantLEGIARTI000033461943
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L112-7 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°1940-10-22 du 22 octobre 1940 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033461943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.