Code monétaire et financier · Article

Article L131-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 11 : Protêt
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
  5. Section 11 : Protêt
IdentifiantLEGIARTI000039278752
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L131-64 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 57 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.