RattachementSection 12 : Incidents de paiement et sanctions
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000052536367
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L131-84 du Code monétaire et financier (version du 8 novembre 2025)Légifrance →
1. Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.
2. Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 73-3 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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