Code monétaire et financier · Article

Article L131-86

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
  5. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000052536374
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L131-86 du Code monétaire et financier (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de celui-ci.

2. Elle assure également l'information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l'émission de ce chèque.

3. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 74-1 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 16 V : 1. - Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions. 2. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052536374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.