Code monétaire et financier · Article

Article L143-1

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
IdentifiantLEGIARTI000019306213
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L143-1 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

2. Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles.

3. Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019306213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.