Code monétaire et financier · Article

Article L162-2

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2007.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
IdentifiantLEGIARTI000006646021
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L162-2 du Code monétaire et financier (version du 30 octobre 2007)Légifrance →

1. Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.

2. La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38-2 du Code des instruments monétaires et des médailles (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006646021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.