RattachementChapitre II : Infractions relatives à la monnaie
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie
IdentifiantLEGIARTI000006646021
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L162-2 du Code monétaire et financier (version du 30 octobre 2007)Légifrance →
1. Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à la Monnaie de Paris, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
2. La Banque de France et la Monnaie de Paris sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaisants ou falsifiés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 38-2 du Code des instruments monétaires et des médailles (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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