RattachementChapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000022438725
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L163-11 du Code monétaire et financier (version du 3 juillet 2010)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
2. 1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
3. 2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 74 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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