RattachementChapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000038312530
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L163-3 du Code monétaire et financier (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :
2. 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
3. 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
4. 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 67 du Décret-loi du 30 octobre 1935 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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