Code monétaire et financier · Article

Article L163-4-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000020862994
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L163-4-1 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2009, ce texte figurait à l'article L163-4-2 (ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er novembre 2009, le numéro L163-4-1 portait un autre texte (« Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros… »), devenu l'article L163-4 (ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020862994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.