Code monétaire et financier · Article

Article L213-13

Article en vigueur depuis le 2 août 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance
  5. Section 2 : Les obligations
  6. Sous-section 3 : Obligations émises par les associations.
IdentifiantLEGIARTI000029321809
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L213-13 du Code monétaire et financier (version du 2 août 2014)Légifrance →

1. Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points.

2. S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029321809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.