Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Paragraphe 2 : Dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000051320492
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-10 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →
1. La SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
2. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
3. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
4. En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour l'OPCVM ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation de l'OPCVM. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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