Code monétaire et financier · Article

Article L214-17

Article en vigueur depuis le 14 mars 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000051323525
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-17 du Code monétaire et financier (version du 14 mars 2025)Légifrance →

1. Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.

2. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

3. Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051323525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.