1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
Code monétaire et financier · Article
Article L214-17-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
- Partie législative
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs
- Section 1 : OPCVM
- Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027809884
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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