RattachementSous-section 4 : Règles de fonctionnement
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 4 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000027809899
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-19 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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