RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027810276
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-42 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 23 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 jusqu'au 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 28 juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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