Code monétaire et financier · Article

Article L214-55

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 2 : FIA
  6. Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  7. Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027810217
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-55 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles, droits réels et les droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 sont évalués par deux experts externes en évaluation qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.

2. La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux experts externes en évaluation de remplir leur mission.

3. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des experts externes en évaluation, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.

4. Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027810217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.