Code monétaire et financier · Article

Article L214-6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000032255650
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-6 du Code monétaire et financier (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

2. Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032255650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.