Code monétaire et financier · Article

Article L214-8-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs
  5. Section 1 : OPCVM
  6. Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000048539639
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-8-6 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

2. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.

3. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Nota : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048539639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.