Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027810397
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-82 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-52, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-81 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs mentionnés ci-avant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18-3 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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