RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : OPCVM
Sous-section 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'OPCVM, à la société de gestion de portefeuille et au dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000032255700
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-9 du Code monétaire et financier (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
2. Aucune SICAV ni aucune société de gestion ne peut exercer l'activité de dépositaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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