Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000019300392
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-10 du Code monétaire et financier (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 27 du Code des caisses d'épargne (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1-Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.