Code monétaire et financier · Article

Article L221-11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
  5. Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
  6. Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
IdentifiantLEGIARTI000006651931
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-11 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006651931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.