Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
IdentifiantLEGIARTI000019300385
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-12 du Code monétaire et financier (version du 7 mai 2005)Légifrance →
1. Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
2. La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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