Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 3 : Le livret jeune
IdentifiantLEGIARTI000006651954
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-26 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que de son contrôle.
2. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.